1- Le pass « zéro péché »
2- Sacrosanctum Concilium détourné de son sens
dans la Newsletter du diocèse de Lyon
3- Manifeste de l’Observatoire de la Liberté de Création
1
Le pass « zéro péché »
une nouvelle invention du diocèse primat des Gaules
Par le traitement de l’affaire Ribes, les évêques de Lyon, tellement sûrs d’eux, se trouvent aujourd’hui en opposition frontale avec Saint Thomas d’Aquin, Saint Augustin
et avec le Vatican*.
Pour les évêques lyonnais, l’Église est devenue un portail, une douane.
N’y entrera que celle ou celui qui aura son passeport « zéro-péché » !
C’est l’un des évêques de France qui attirait notre attention sur ce point, juste avant que le Dicastère pour la Doctrine de la Foi évoque les mêmes Saint Thomas et Saint Augustin dans sa réflexion toute récente sur le baptême. Une réflexion reprise par l’ensemble des médias.
« Le Baptême, par sa nature sacramentelle, nous écrivait-il début octobre, est une cause qui dispose à accueillir la grâce, selon Saint Thomas d’Aquin. Quant à Saint Augustin, son propos est clair : même si l’homme tombe dans le péché, le Christ va le chercher car il a acquis par le baptême cette ouverture à la grâce (…) Le cas lyonnais est intéressant car l’artiste incriminé, de surcroît prêtre, se voit affligé d’une double ou d’une triple mort, niant la grâce, le baptême et l’ensemble des sacrements.
Le Père Ribes est ainsi condamné à rester à jamais enfermé dans son crime, en contradiction totale avec le regard du Christ sur lequel vous insistez très régulièrement et bien à-propos (…) Qu’en est-il des sacrements donnés par ce prêtre et qui passèrent par lui, comme vous l’avez demandé dans vos premières pages ? Nous ne pouvons pourtant pas douter de leur efficacité (…) »
Et, poursuivait cet évêque, « La pression est tellement grande sur nos épaules quand nous sommes confrontés à ces affaires. Je reconnais bien volontiers avoir été moi-même tenté par des positions de facilité, celles de la confusion et des amalgames. La lutte que nous menons pour la vérité sur des crimes commis, et en même temps pour la défense de l’image de l’Église catholique (qui comporte tant de saintes et de saints, comme vous l’avez vous-mêmes signalé) est délicate.
Sortir de l’émotion, point sur lequel vous insistez également, est essentiel. La nécessité de ce recul est parfois mal acceptée, y compris par une part de notre clergé et de nos fidèles… Nous sommes alors entraînés dans la dimension politique de notre action, au risque, que vous soulignez, d’effacer gravement sa dimension spirituelle qui devrait primer ».
*(réf. Exhortation apostolique du Pape François Evangelii Gaudium 2013)

2
SACROSANCTUM CONCILIUM
détourné de son sens dans la newsletter des acteurs pastoraux du 5 octobre 2023
Dans la lettre à ses acteurs pastoraux du 5 octobre 2023, le diocèse de Lyon justifie la dépose des vitraux et de l’ensemble des œuvres de Louis Ribes par trois motivations :
-1/ des séances de pose prétexte pour agresser les victimes
-2/ certaines victimes peuvent se reconnaitre dans certaines œuvres
-3/ le Concile Vatican II régule les œuvres qu’il faut écarter.
La troisième motivation se réfère donc au Concile Vatican II à travers une citation du canon 124 de Sacrosanctum Concilium.
Or, dans la lettre aux acteurs pastoraux, ce canon est rapporté de façon tronquée :
Dans la lettre diocésaine on lit :
« les œuvres artistiques qui sont inconciliables avec la foi et les mœurs…, qui blessent le sens vraiment religieux… soient soigneusement écartées des maisons de Dieu et des autres lieux sacrés. »
Le texte complet a un tout autre sens :
« Les évêques veilleront aussi à ce que les œuvres artistiques, qui sont incompatibles avec la foi et les mœurs ainsi qu’avec la piété chrétienne, et qui offensent le sentiment vraiment religieux soit par la dépravation des formes soit par l’insuffisance, la médiocrité ou la simulation de l’art, soient soigneusement écartées des maisons de Dieu et des autres lieux sacrés ».
Par les césures qu’il a pratiquées, le diocèse de Lyon a valorisé tendancieusement l’expression « les mœurs ». D’autant plus que la citation « les moeurs » est suivie de trois points de suspension qui n’existent pas dans Sacrosanctum Concilium.
On le voit clairement, par cette reconstruction du texte, le Diocèse entend justifier la dépose des œuvres de Louis Ribes en raison de… ses propres mœurs.
C’est faire dire au 124° canon de Sacrosanctum Concilium ce qu’il ne dit pas. Car ce texte ne se réfère absolument pas aux mœurs des artistes mais uniquement à ce que les œuvres disent ou évoquent des mœurs.
Revenons au texte du Concile :
Curent Episcopi ut artificum opera, quae fidei et moribus, ac christianae pietati repugnent, offendantque sensum vere religiosum vel ob formarum depravationem, vel ob artis insufficientiam, mediocritatem ac simulationem, ab aedibus Dei aliisque locis sacris sedulo arceantur.
Le recours à « quae » est très clair : « lesquelles ». C’est donc bien des œuvres qu’il s’agit. Traduit littéralement : « lesquelles œuvres artistiques sont incompatibles avec la foi et les mœurs… ».
Dès lors, prétendre que Vatican II justifie l’amalgame des mœurs de l’auteur avec ses œuvres est faux !
Le théologien François Boespflug ne s’y est pas trompé dans son article « l’art chrétien du XXI° siècle à la lumière de « Sacrosanctum Concilium » publié dans la revue des Sciences Religieuses de la faculté de Théologie Catholique de Strasbourg (avril 2004 pp. 161-181).
Page 172, cet éminent théologien affirme : « …Elle implique en effet que l’Église puisse refuser l’accès de ses lieux de culte à certaines œuvres d’art qui, sous prétexte de modernité, parfois aussi de provocation, parti pris de rupture ou règlements de comptes, conscients ou non « offensent le sentiment vraiment religieux soit par la dépravation des formes soit par l’insuffisance, la médiocrité ou la simulation de l’art ».
Et Boespflug de conclure : « Cela vise entre autres les œuvres qui, du fait de leur caractère purement conceptuel ou ésotérique, par exemple, resteraient opaques pour la grande majorité des fidèles. Mais cela ne s’applique pas moins à l’art saint-sulpicien ou au kitsch. ».
En réalité, le canon 124 requiert explicitement des évêques qu’ils soient attentifs au caractère des œuvres dont les inconvenances sont clairement énumérées. En aucune façon les mœurs de l’auteur n’entrent en ligne de compte et, a-fortiori, n’est encouragée la condamnation générale de l’ensemble de la production d’un artiste au motif que l’une ou l’autre de ses œuvres évoquerait ses turpitudes.
Laissons aux Pères conciliaires toute la sagesse et la retenue de leurs textes !
Des textes qui ne sauraient souffrir d’être détournés par quelques coups de ciseaux destinés à en modifier le sens.
3
Manifeste de l’Observatoire
de la Liberté de Création
vous êtes nombreux à nous demander les textes
de l’Observatoire de la Liberté de Création
voici des extraits du Guide pratique de l’Observatoire
page 286 et suivantes
« L’œuvre d’art, qu’elle travaille les mots, les sons ou les images, est toujours de l’ordre de la représentation. Elle impose donc, par nature, une distanciation qui permet de l’accueillir sans la confondre avec la réalité.
Il est essentiel pour une démocratie de protéger la liberté de l’artiste contre l’arbitraire de tous les pouvoirs, publics ou privés. Une œuvre est toujours susceptible d’interprétations diverses, et nul ne peut, au nom d’une seule, prétendre intervenir sur le contenu de l’œuvre, en demander la modification, ou l’interdire.
Oubliant la nécessaire distinction entre l’artiste et l’œuvre, entre l’écrivain ou le cinéaste et le narrateur ou les personnages fictionnels, certains voudraient désormais interdire des œuvres ou leur diffusion, indépendamment de toute loi existante.
On voit se constituer ici et là des tribunaux populaires, pétitionnaires, qui se donnent le droit de prononcer des «sentences» relayées par les réseaux sociaux contre tel spectacle, telle scène de pièce de théâtre, telle rétrospective, telle chanson.
Ces mises en cause publiques des œuvres ne se contentent pas -ce qu’elles seraient parfaitement libres de faire- de critiquer. Elles ne cherchent pas le débat. Elles assènent des lectures uniques, dogmatiques, et appellent à l’interdiction, hors de tout dispositif légal ou judiciaire.
Certains encore voudraient interdire la diffusion d’auteurs qui, dans leur vie réelle, ont eu un comportement répréhensible, confondant là encore la personne de l’auteur et son œuvre. Or, seuls les tribunaux pourraient éventuellement prononcer de telles sanctions, de façon précise et limitée.
La liberté artistique a pour corollaire l’entière liberté de la critique, des jugements pluriels et du débat contradictoire. L’art étant un lieu d’expression et d’expérience, il est normal, et même souhaitable, que le débat politique le plus large s’en empare. Mais pour que ce débat ait lieu, il faut que l’œuvre ait droit de cité, de diffusion et d’exposition et que toutes les opinions soient émises.
En ce sens, le débat sur les œuvres est intensément démocratique, et fructueux. Il ne saurait céder la place à la censure, car celle-ci est le signe de l’échec, non seulement de la liberté, mais du débat et de son enjeu démocratique. Et les atteintes aux libertés sont contagieuses : elles commencent par une liberté pour grignoter ensuite toutes les autres. »
Citations extraites de « L’œuvre face à ses censeurs » guide pratique de l’Observatoire de la Liberté de Création. Editions La Scène 2020.

